TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 27
Le jour du scrutin est fixé par le décret prévu à l'article 23 de la présente loi.
Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
Toutefois, un arrêté du ministre de l'intérieur peut 'autoriser les walis à avancer de soixante douze (72) heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans les communes pour lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l'éloignement des bureaux de vote et à l'éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
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"Art. 27. - Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l'article 23 de la loi électorale.
Toutefois, le ministre chargé de l'intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l'éloignement du bureau de vote, à l'éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le ministre chargé de l'intérieur, et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls avancer de cent vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie règlementaire".