TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section I — Des opérations préparatoires au scrutin
Article 23
Sous réserve des autres dispositions expresses y relatives, prévues par la présente loi, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel trois (3) mois au plus tard, avant la date des élections.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 23. Sous réserve des autres dispositions expresses y relatives, prévues par la présente loi le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections ».
« 25. Alinéas 1, 2 et 3 sans changement.
Les bureaux de vote itinérants, visés à l'article 42 de la présente loi, sont rattachés à un des centres de vote de la circonscription électorale.
L'arrêté visé ci-dessus est affiché aux sièges de la wilaya, de la commune et des centres de vote ».