TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 137
Les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de huit millions de dinars (8.000.000 DA ).
Ce montant est porté à dix millions de dinars (10.000.000 DA) pour les candidats présents au second tour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 137. Les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle ne peuvent excéder un plafond de onze (11) millions de dinars pour le premier tour.
Ce montant est porté à treize (13) millions de dinars pour le second tour".