TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre I — * De la campagne électorale
Article 126
Selon le cas, toute liste ou tout candidat dispose pour présenter son programme aux électeurs d'un accès équitable aux médias selon des modalités et conformément aux procédures fixées par la loi, compte tenu de chaque type d'élections.
Tout dépôt de liste ou de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
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<< Art. 126. Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Tout candidat aux élections législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux supports médiatiques de radiodifussion et de télévision algérienne.
La durée des émissions accordées est égale pour chaque candidat aux élections présidentielles; pour les élections législatives, elles varient en fonction de l'importance respective du nombre de candidats présentés par une même association ou groupe d'associations à caractère politique.
Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les modalités et procédures d'accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire ».