TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières à l'élection du Président de la République
Article 117
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur procès-verbal de son bureau de vote.
Cette réclamation doit immédiatement et par voie télégraphique, être déférée au Conseil Constitutionnel.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
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"Art. 117. Tout candidat ou son représentant dûment mandaté a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.
Le Conseil constitutionnel est informé immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie règlementaire".