TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières à l'élection du Président de la République
Article 114
La date du deuxième tour de scrutin est fixée au quinzième jour suivant le premier tour de l'élection.
Ce délai est ramené à huit (8) jours dans le cas prévu par l'article 84 de la Constitution.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 114. - La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil Constitutionnel.
La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l'article 84 de la Constitution".