TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières à l'élection du Président de la République
Article 110
Outre les conditions fixées par l'article 70 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, la candidature doit être expressément agréée et présentée par une ou plusieurs associations à caractère politique.
Le candidat doit présenter une liste comportant au moins six cents (600) signatures de membres élus d'assemblée populaire communale, de la wilaya et nationale et répartis au moins à travers la moitié des wilayas du territoire national.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
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"Art. 110. Outre les conditions fixées par les articles 67 et 70 de la constitution, et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter au moins 75.000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas du territoire national. Le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas considérées ne saurait être inférieur à 1.500.
Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisé auprès d'un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l'ensemble du dossier de candidature, objet de l'article 108 de la présente loi, auprès du Conseil Constitutionnel.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire".