Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 92
Il est institué une contribution pour la promotion touristique mise à la charge des établissements classés publics et privés de l'hôtellerie, du tourisme et des voyages.
Cette contribution est assise et perçue comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires au taux de 0,50% du chiffre d'affaires réalisé par chaque établissement. Son produit est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302.057 intitulé « Fonds d'affectation de la contribution à la promotion touristique ».
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 92. — Il est institué une contribution ..............(sans changement jusqu'à) par chaque établissement.
Son produit est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à l'investissement, à la promotion et à la qualité des activités touristiques ».