TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre VIII — Du contrôle
Article 41
Les entreprises publiques économiques sont soumises à une évaluation économique périodique, opérée par un organe habilité à cet effet par voie réglementaire.
Cette appréciation économique de l'exploitation est effectuée à l'exclusion de toute intervention ou action directe dans l'administration et la gestion de la ou des entreprises concernées.
Toute contravention aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne l'application de l'article 58 ci-après.
أُلغي بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)