TITRE II — DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE › Chapitre VII — De la dissolution et de la liquidation des entreprises publiques économiques
Article 37
La liquidation à l'amiable de l'entreprise publique économique dissoute est opérée suivant les conditions et modalités fixées par l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée et sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous.
أُلغي بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)