TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 158
L'alinéa 3 de l'article 427 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce est modifié comme suit: * Le protêt, faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit être fait dans les 20 jours qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre de change payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation ».
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 158. Peuvent être acquises en devises convertibles dans la limite des besoins personnels, dans les magasins sous-douane spécialement créés à cet effet au niveau des ports et aéroports internationaux, des marchandises d'origine étrangère destinées à l'exportation.
L'importation des marchandises visées ci-dessus est dispensée des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes.
La liste des marchandises susceptibles d'être vendues, le taux des droits et taxes qui leur sont applicables, le cas échéant, les modalités de versement et de répartition de la taxe forfaitaire ainsi que les conditions magasins de concession et de fonctionnement des sous-douanes visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.