TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 152
L'article 35 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière est modifié et rédigé comme suit : << Art. 35. Le dépôt de garantie est consigné dans un compte spécial au nom du réservataire ouvert auprés de l'institution financière habilitée.
Ce dépôt peut être débité au profit du souscripteur, lorsqu'il s'agit d'une collectivité locale, d'un établissement, d'une entreprise ou d'un organisme public statutairement habilités dès lors que les travaux de réalisation des constructions ont atteint 50% d'avancement. Ce débit se fera par tranches qui seront déterminées par voie réglementaire.
Le débit de la dernière tranche ne peut intervenir que si le taux d'avancement atteint 80%.
Les fonds déposés sont productifs d'intérêts conformément à la législation en vigueur ».
أُلغي بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)