TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section II — Dispositions domaniales
Article 137
L'article 24 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifié et complété par l'article 10 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986, est modifié et complété comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1987 « A compter de la date de publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, les loyers principaux courants versés par les postulants à l'acquisition sont pris en compte comme versements partiels du prix de vente, sous réserve que la demande soit introduite avant le 1er janvier 1990.
A l'expiration de la période susvisée, seuls les loyers principaux courants versés à compter de la date de dépôt du dossier d'acquisition seront pris en compte comme versements partiels du prix de vente.
En cas de décés du postulant avant la formalisation de l'acquisition, le privilége des dispositions visées ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants, bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ».
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
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« Art. 137. - A compter de la date de publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, les loyers principaux courants versés par les postulants à l'acquisition sont pris en compte comme versements partiels du prix de vente sous réserve que la demande soit introduite avant le 31 décembre 1992.
A l'expiration de la période susvisée, seuls les loyers principaux courants versés à compter de la date de dépôt du dossier d'acquisition seront pris en compte comme versements partiels du prix de vente.
En cas de décès du postulant avant la formalisation de l'acquisition, le privilège des dispositions visées ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ».