TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 128
L'article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et complété comme suit :
REPUBLIOUR ALGERIENNE. 28 décembre: 1987
« Art. 158. Peuvent être acquises en devises convertibles, dans la limite des besoins personnels, dans des magasins sous douane spécialement créés à cet effet, au niveau des ports et aéroports internationaux, des centres touristiques et/ou culturels et des hôtels de classe internationale, des marchandises d'origine nationale ou étrangère.
Les magasins sous douane ouverts dans les centres touristiques et/ou culturels et dans les hôtels de classe internationale sont gérés exclusivement par des entreprises et organismes publics.
L'importation des marchandises visées ci-dessus est dispensée des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.
Les marchandises mises à la consommation sont soumises au paiement des droits et taxes en devises convertibles dont le taux, inclus au prix de vente, est fixé forfaitairement entre 8 et 80%.
Les marchandises d'origine nationale sont vendues libres de tous droits et taxes.
La liste des marchandises susceptibles d'être vendues, les taux des droits et taxes qui leur sont applicables, le cas échéant, les modalités de versement et de répartition de la taxe forfaitaire ainsi que les conditions de concession et de fonctionnement des magasins sous douane visés à l'alinéa ler ci-dessous sont fixés par voie réglementaire ».
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 128. - L'article 158 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et rédigé comme suit :