TITRE VIII — AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 83
Les articles 84 à 89 détermineront les catégories d'agents spécialement habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions prévues par : 1°) la présente loi; 2°) les articles 446, 453 (1° et 3°), 455, 464 (2°) du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière; 3°) l'article 442 (2°) du code pénal lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation.
استدراك، ج.ر عدد 14 لسنة 1988 : بدلا من «2°) les articles 446, 453 (1° et 3°) 455,464 (2°) du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière et de contraventions se rapportant à la circulation routière»، يقرأ «2°) les articles 444 bis, 453 (1° et 2°) 455,462 (2°) du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière».