TITRE VI — DU REGIME FISCAL
Article 36
En considération de l'importance de l'effort de recherche et d'exploitation ou d'investissement, de récupération artificielle effectuée dans les régions, zones ou surfaces présentant des difficultés exceptionnelles de recherche ou d'exploitation, des remises ou modérations de la redevance peuvent être accordées en vue de permettre la récupération des fonds investis dans des délais réduits par rapport à ceux qui résulteraient de l'application des règles d'amortissement et du taux de la redevance dan la présente loi.
Les régions, zones ou surfaces visées à l'alinéa ler du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 36 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit