TITRE IV — DE L'ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES
Article 25
Lorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger est celle prévue aux paragraphes 2 : et 3 de l'article 22 ci-dessus, la part de la production lui revenant, au titre de l'intéressement, ne saurait, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 25 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit