TITRE IV — DE L'ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES
Article 24
Lorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger est celle prévue au paragraphe ler de l'article 22 ci-dessus, l'association peut revêtir l'une des deux formes suivantes:
- 1 - soit une association en participation n'ayant pas la personnalité morale,
- soit une société commerciale par actions de droit algérien ayant son siège social en Algérie.
A cet effet, l'associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien ayant son siège en Algérie.
Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d'intéressement de l'entreprise nationale doit être de 51% au moins.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit