TITRE IV — DE L'ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES
Article 23
Dans le cas où les travaux réalisés aboutissent à la mise en évidence d'un gisement de gaz commerciaiement exploitable, le partenaire étranger est remboursé des dépenses qu'il a encourues pour la découverte dudit gisement et bénéficie éventuellement d'un bonus selon les modalités convenues dans le contrat d'association.
En outre, l'entreprise nationale et la société étrangère peuvent constituer une société d'économie mixte de droit algérien, en vue de l'exportation de quantités de gaz issues du gisement découvert et mises à la disposition de ladite société d'économie mixte par l'entreprise nationale, Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)