TITRE IV — DE L'ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES
Article 21
Aux fins de l'association visée à l'article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement :
- un contrat entre l'entreprise nationale et la ou les personnes morales étrangères, définissant les règles régissant l'association, notamment la participation aux charges, aux risques et aux résultats ainsi que l'intéressement de l'associé étranger,
- un protocole entre l'Etat et la ou les personnes morales étrangères définissant, par référence aux lois et règlements en vigueur, le cadre d'exercice des activités projetées en association avec l'entreprise publique algérienne et les obligations envers l'Etat.
Le protocole énonce l'économie générale de l'association et les obligations substantielles du partenaire étranger ainsi que les engagements de l'Etat Algérien sur l'intéressement du partenaire étranger, en cas de découverte de gisement.
Les protocole d'accord et contrat visés ci-dessus sont approuvés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit