TITRE IV — DE L'ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES
Article 20
ΤToute personne morale étrangère désirant exercer des activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, ne peut le faire qu'en association avec une entreprise' nationale, dans les conditions et formes prévues au présent titre.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 20 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit