CHAPITRE VI — DU CONTRAT DE RESERVATION
Article 35
Le dépôt de garantie est consigné dans un compte spécial au nom du réservataire ouvert auprès de l'institution financière habilitée.
Les fonds déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite fixée à l'article 34 ci-dessus.
Ils sont productifs d'intérêts conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
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<< Art. 35. Le dépôt de garantie est consigné dans un compte spécial au nom du réservataire ouvert auprés de l'institution financière habilitée.
Ce dépôt peut être débité au profit du souscripteur, lorsqu'il s'agit d'une collectivité locale, d'un établissement, d'une entreprise ou d'un organisme public statutairement habilités dès lors que les travaux de réalisation des constructions ont atteint 50% d'avancement. Ce débit se fera par tranches qui seront déterminées par voie réglementaire.
Le débit de la dernière tranche ne peut intervenir que si le taux d'avancement atteint 80%.
Les fonds déposés sont productifs d'intérêts conformément à la législation en vigueur ».