Article 10
L'article 24 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est modifié et complété ainsi qu'il suit a < A compter de la date de publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, les loyers principaux courants versés par les postulants à l'acquisition sont pris en compte comme versements partiels du prix de vente, sous réserve que la demande soit introduite avant le premier janvier 1988>, En cas de décès du postulant avant la formalisation de l'acquisition, le privilège de la disposition visée ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants, bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux >.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'article 24 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifié et complété par l'article 10 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986, est modifié et complété comme suit