TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DU ΜΟΝΟΡOLE
Article 15
Le bénéfice de l'occupation de terrains visée à l'article 14 ci-dessus, est autorisé par arrêté du wali pris après enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectaires et autres ayants droit ou services concernés auront été informés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 Ces derniers ont le droit de présenter leurs observations ou d'introduire leurs recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de notification de l'arrêté.
Cet arrêté fixe une indemnité provisionnelle qui doit être consignée par l'entreprise attributaire du monopole préalablement à l'occupation du terrain.
Ce bénéfice ouvre droit à des indemnités couvrant tous les préjudices causés.
استدراك، ج.ر عدد 37 لسنة 1985 : بدلا من «Affectaires»، يقرأ «Affectataires».