CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES
Article 15
Les activités apicoles et aviccles mises en exploitation postérieurement au 31 décembre 1981 bénéficient, pendant une période de 4 ans, des exonérations prévues par l'article 44 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1989.
تُمِّم بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. Les activités apicoles, avicoles et cuniculicoles mises en exploitation postérieurement au 31 décembre 1981 bénéficient, pendant une période de 4 ans, des exonérations prévues par l'article 44 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982.
Lesdites activités sont également exemptées de la contribution unique agricole pour une même période lorsque les personnes assujetties à cet impôt réalisent un revenu brut annuel inférieur ou égal à 400.000 DA ».