Chapitre II — Dispositions relatives aux budgets et aux opérations du trésor
Article 31
Des fonds de garantie ou de caution mutuelle destinés à garantir leurs membres auprès des banques pour leur permettre d'obtenir des crédits de toute nature, peuvent être créés, selon les besoins, par vole réglementaire, dans tous les secteurs de l'activité économique.
Les adhérents à ces fonds sont tenus de verser des redevances (droit d'adhésion et cotisation) qui sont déterminées par leurs statuts.
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
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« Art. 31. Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés dans différents secteurs de l'activité économique par voie règlementaire.
Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les fonds de garantie visés à l'alinéa précédent ont pour objet de garantir les crédits bancaires accordés par les établissements de crédit à leurs adhérents.
Peut adhérer à un fonds de garantie, toute personne physique ou morale de droit privé, dont les activités | correspondent au champ de compétence du fonds.
Le droit d'adhésion ainsi que toute autre contribution des adhérents aux ressources du fonds sont déterminés par les organes de ce dernier.
Les fonds de garantie ou de caution mutuelle créés dans le cadre du présent article peuvent recourir à des facilités bancaires pour couvrir des besoins de trésorerie.
Ils peuvent, en tant que de besoin, bénéficier de la garantie de l'Etat.
L'objet, la gestion, l'administration et le fonctionnement des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs >>.