Chapitre II — Dispositions relatives aux budgets et aux opérations du trésor
Article 12
Les recettes et les dépenses prévues au titre du fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés par catégorie pour l'ensemble des établissements, sont fixées par voie réglementaire.
La répartition détaillée des recettes et des dépenses affectées à chaque établissement, conformément à la nomenclature budgétaire des secteurs sanitaires autonomes, est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé publique.
Les modifications à la répartition visée au deuxième alinéa ci-dessus, peuvent être effectuées, dans la limite des crédits disponibles: 1º par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé publique, lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements hospitaliers différents; 2º par arrêté du ministre chargé de la santé publique, lorsqu'il s'agit de crédits de différentes natures, concernant un même établissement hospitalier; 3º par décision du directeur de l'établissement hospitalier, lorsqu'il s'agit de dépenses de même nature concernant le même établissement.
Les modifications ne peuvent donner lieu à prélèvement sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d'une autre nature.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Le montant de la participation des organismes de la sécurité sociale aux frais de fonctionnement des établissements de santé est fixé par loi de finances.
La participation de l’Etat et des organismes de la sécurité sociale est versée par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305-003 « frais d’hospitalisation gratuite » (fonds de dotation).
A défaut de versement par la sécurité sociale, le trésorier central est habilité à débiter trimestriellement le compte des organismes de sécurité sociale, à concurrence du montant de leur participation, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.
La nature et le montant des ressources provenant des activités propres des établissements de santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail ».