TITRE V — PREPARATION, VOTE ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES › Chapitre II — Vote
Article 70
Les recettes du budget général de l'Etat font l'objet d'un vote global.
Sont en outre votés globalement les dépenses de fonctionnement, réparties par département ministériel;
- les dépenses à caractère définitif du plan annuel, réparties par secteur;
- les autorisations de financement des investissements planifiés, réparties par secteur; les recettes et les dépenses de chaque budget annexe; les plafonds des dépenses autorisées dans les conditions fixées par la présente loi, pour chaque catégorie de comptse spéciaux du trésor,
أُلغي بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)