TITRE IV — OPERATIONS DU TRESOR › Chapitre I — Comptes spéciaux du trésor
Article 50
Sous réserves des règles particulières énoncées au présent chapitre, les opérations des comptes spéciaux du trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l'Etat.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
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<< Art. 50. Sous réserve des règles particulières énoncées au présent chapitre, les opérations sur les Comptes Spéciaux du Trésor, à l'exception des comptes de prêts et d'avances, sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l'Etat."