TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section III — Dépenses d'investissement
Article 40
Les crédits budgétaires, ainsi que les tranches annuelles des prêts et avances du trésor destinés au financement des investissements planifiés prévus au plan annuel sont mis à la disposition des bénéficiaires directement ou par l'intermédiaire des institutions financières selon des procédures et des modalités définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
< Art. 40. Les crédits budgétaires destinés au financement des équipements publics et des dépenses en capital sont mis à la disposition des bénéficiaires selon des procédures et modalités définies par voie réglementaire ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988