TITRE II — BUDGET GENERAL DE L'ETAT › Chapitre III — Dépenses › Section I — Généralités
Article 32
Les crédits budgétaires ouverts au titre d'un chapitre des dépenses de fonctionnement peuvent être modifiés en cours d'exercice par décret de transfert ou de virement de crédits, pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
تُمِّم بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
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<< Art. 32. --Les crédits budgétaires (sans changement)..
Toutefois, les modifications affectant la répartition des crédits ouverts à des chapitres abritant des crédits limitatifs, peuvent être effectuées en cours d'exercice par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Ces modifications interviennent dans la limite de 20% de la dotation initiale du chapitre le moins doté des deux.
Les chapitres de prélèvement ne pourront plus bénéficier, au cours de l'exercice, d'un transfert de crédits à partir du budget des charges communes."
Un texte réglementaire précisera en temps que de besoin les modalités de mise en oeuvre du présent article.