TITRE VI — ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 73
Les organismes publics sont tenus d'exiger des assujettis, demandeurs de prêts, une déclaration de mise à jour des cotisations délivrées par les organismes de sécurité sociale compétents.
Lorsque l'assujetti est débiteur envers l'organisme de sécurité sociale, l'organisme prêteur est tenu d'effectuer la retenue correspondant aux sommes dues à l'organisme de sécurité sociale et de la lui verser.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 73. Les organismes bancaires ou toutes autres institutions"...
(le reste sans changement).