TITRE VI — ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 68
L'opposition prévues à l'article 67 ci-dessus est notifiée, par l'organisme de sécurité sociale créancier, par lettre recommandée mettant en demeure les institutions financières et bancaires de conserver, par devers elles, les sommes dues par le débiteur de l'organisme jusqu'à la mesure d'exécution.
تُمِّم بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 68. .(sans changement).
La main-levée d'opposition ne peut être éventuellement accordée qu'après paiement de l'intégralité de la quote-part de cotisation du travailleur et versement d'une avance de la quote-part de cotisation de l'employeur".