TITRE IV — CONTENTIEUX TECHNIQUE A CARACTERE MEDICAL
Article 41
La commission technique, prévue à l'article 40 ci-dessus, se compose de :
- médecins désignés par le ministère chargé de la santé, médecins représentant l'organisme de sécurité sociale, médecins représentant l'union des médecins algériens.
Le secrétariat de cette commission est assuré par un agent du ministère chargé des affaires sociales.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. La commission technique prévue à l'article 40 de la présente loi se compose de : médecins désignés par le ministère chargé de la santé; médecins représentant les organismes de sécurité sociale; médecins représentant le conseil de déontologie médicale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Le secrétariat de cette commission est assuré par un agent du ministère chargé des affaires sociales".