TITRE III — CONTENTIEUX MEDICAL › Chapitre II — Les commissions d'invalidits
Article 30
Il est institué des commissions d'inva lidité qui connaissent des contestations des décisions, rendues par les organismes de sécurité sociale, prévues à l'article 24 de la présente loi et relatives à l'état d'invalidité résultant de la maladie ou l'accident du travail.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
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"Art. 30. Il est institué des commissions d'invalidité de wilaya qui connaissent des contestations des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale prévues à l'article 24 de la présente loi et relatives à l'état d'invalidité résultant de la maladie ou de l'accident du travail".