TITRE III — CONTENTIEUX MEDICAL › Chapitre I — La procédure de l'expertise médicale
Article 21
Le médecin expert est choisi d'un commun accord par l'assuré et par l'organisme de sécurité sociale, sur une liste établie par le ministère de la santé.
A défaut d'accord, le médecin expert est désigné par le directeur de wilaya de la santé sur la même liste sus-mentionnée.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
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"Art. 21. Le médecin expert est choisi, d'un commun accord, par l'assuré et par l'organisme de sécurité sociale sur une liste établie par le ministère chargé de la santé après avis du conseil de déontologie médicale.
A défaut d'accord, le médecin expert est désigné par le directeur de wilaya de la santé sur la même liste sus-mentionnée dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par la direction de la santé de la notification de l'organisme de sécurité sociale".