TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre I — Commission de recours préalable
Article 11
En cas de contestation d'une décision émanant de l'organisme de sécurité sociale, l'exécution de ladite décision, objet de recours, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué en la matière.
تُمِّم بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. (sans changement) La contestation portée devant la commission de recours préalable de wilaya ou la commission nationale de recours préalable ne suspend pas l'action de la caisse en cas de défaut de déclaration de l'activité ou de non affiliation prévus par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale".