TITRE I — CHAMP D'APPLICATION › Chapitre III — Accidents indemnisés
Article 8
Est, en outre, considéré comme acciden du travail, même si l'intéressé n'a pas la qualité d'assuré social, l'accident survenu au cours :
- d'actions et d'activités commandées, qu'orga nisent le Parti, les organisations de masse et le unions professionnelles ;
- d'activités sportives organisées dans le cadre d'associations;
- de l'accomplissement d'un acte de dévouemer dans un intérêt public ou de sauvetage d'une personna en danger.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Est, en outre, considéré comme accident de travail, même si l'intéressé n'a pas la qualité d'assuré social, l'accident survenu au cours : d'activités sportives organisées par l'organisme employeur; de l'accomplissement d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou de sauvetage d'une personne en danger".