TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre II — Prestations d'incapacité permanente › Section II — Rentes des ayants droit
Article 53
En cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir de la date du décès, une rente à chacun des ayants droit de la victime, tels que définis à l'article 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 53. - En cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir du premier jour suivant la date du décès, une rente à chacun des ayants-droit de la victime tels que définis à l'article 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
La rente servie aux ayants-droit n'est pas cumulable avec la pension de retraite de réversion. Il sera servi l'avantage le plus favorable".