TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre II — Prestations d'incapacité permanente › Section II — Taux d'incapacita
Article 42
Le taux de l'incapacité de travail est fixé par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité social, selon un barème fixé par voie réglementaire.
Ce barème est fixé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par vole réglementaire.
Toutefois, le taux du barème peut être augmenté d'un taux soglal destiné à tenir compte, notamment, de l'âge, des aptitudes, de la qualification professionnelle, et de la situation familiale et sociale de la victime.
Le taux social est compris entre 1% et 10%.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42.
Le taux social qui est compris entre 1% et 10% est accordé aux assurés sociaux dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 10%".