TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre I — Prestations d'incapacité temporaire › Section I — Indemnités journalières
Article 37
L'indemnité journalière est égale au salaire de poste journalier perçu, sans pouvoir être supérieure au 30ème (1/30) du salaire de poste mensuel perçu.
Le taux de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à huit (8) fois le montant net du taux horaire du salaire national minimum garanti.
Elle est payable dans les mêmes conditions que l'indemnité allouée en cas de maladie,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 37. L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle ne peut être inférieure au trentième (1/30) du montant du salaire mensuel duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt.
Le taux de l'indemnité journalière ne peut être inférieur au trentième (1/30) du montant mensuel du salaire national minimum garanti".