TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre I — Prestations d'incapacité temporaire › Section I — Indemnités journalières
Article 36
Un indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article 62 de la présente loi.
Elle peut être maintenue, en tout ou en partie, en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin-traitant, si cette reprise est reconnue, par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale, comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire, ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculé l'indemnite journalière. En cas de dépassement, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-19 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 36. Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Lorsque l'arrêt de travail intervient postérieurement à la date d'accident en cas de rechute ou d'aggravation prévue aux articles 58 et 62 de la présente loi, l'indemnité journalière est servie sous réserve de justification de la perte de salaire à partir de la première journée d'arrêt de travail".