TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre IV — Dispositions communes
Article 43
Les salaires servant de base au calcul des pensions, ainsi que les pensions déjà liquidées, sont révisés en fonction de l'évolution du point Indiciaire servant au calcul du salaire de base des travailleurs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 43. Les pensions et allocations de retraite sont revalorisées avec effet au ler mai de chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration de l'organisme de retraite.
Cet arrêté fixe : le coefficient d'actualisation applicable aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions; le coefficient de revalorisation applicable aux pensions et allocations déjà liquidées".
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