TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section I — Conditions d'ouverture du droit à la pension
Article 17
Le montant annuel net de la pension, augmenté de la majoration pour conjoint à charge, ne peut être supérieur à 80% du salaire de poste annuel brut duquel ont été préalablement déduits la cotisation de sécurité sociale et l'impôt, et tel qu'il est défini à l'article 195, alinéa 2, de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur.
Toutefois, le pourcentage visé à l'alinéa ci-dessus peut être augmenté de 8% par année, au-delà de l'âge donnant droit à la pension de retraite, dans la limite de 5 années, en faveur du travailleur maintenu à BOD poste de travall.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Loi n° 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 17. Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, le montant maximum brut de la pension de retraite est égal à 80% du salaire soumis à cotisation de la sécurité sociale".