TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 83
Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être servies hors du territoire national Toutefois, les conditions dans lesquelles sont accordées les prestations en nature ou en espèces, en cas d'urgence ou de nécessité de transfert à l'étranger, seront fixées par vole réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 83. — Sans préjudice des dispositions prévues par les accords conclus ou les conventions internationales ratifiées par l'Algérie, les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être servies hors du territoire national ».