TITRE III — FINANCEMENT
Article 75
La fraction de cotisation d'assurances sociales est assise sur le salaire de poste du travailleur.
Le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales ainsi que la quote-part à la charge de l'employeur et du bénéficiaire, sont fixés par décret.
A titre transitoire, le taux de fraction de cotisation à la charge de l'employeur peut être différent dans le secteur agricole socialiste.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 75. — La fraction de cotisation d'assurances sociales des travailleurs cités à l'article 3 ci-dessus est assise sur l'assiette de cotisation telle que définie par la loi.
Le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales ainsi que la quote-part à la charge de l'employeur et du bénéficiaire sont fixés selon les modalités prévues par voie réglementaire ».