TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section III — Droit aux prestations en nature des ayants droit
Article 67
Par ayants droit, on entend 1º le conjoint de l'assuré ; toutefois, le conjoint ne peut pas prétendre au bénéfice des prestations en nature lorsqu'il exerce une activité professionnelle rémunérée. Lorsque le conjoint est lui-même salarié, 4 peut bénéficier des prestations à titre d'ayant droit, lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits, au titre de sa propre activité : 2º les enfants à charge, au sens de la réglementation de sécurité sociale, et âgés de moins de dix-huit (18) ans, Sont également considérés comme enfants charge:
- les enfants de moins de 21 ans pour lesquels Il a été passé un contrat d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti į
- les enfants de moins de 21 ans qui poursuivent leurs études; en cas de traitement médical débutant avant l'âge de 21 ans, la condition d'âge ne peut être opposée avant la fin du traitement ;
- les personnes du sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur age;
- les enfants, quel que soit leur âge, qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée quelconque.
Sont réputés conserver la qualité d'ayants droit, les enfants qui, remplissant les conditions d'age requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé, 3º les ascendants à charge de l'assuré ou du conjoint de l'assuré, lorsque leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
«Art. 67. — Par ayants droit, on entend :
1- ...................... (sans changement)............................... ;
2- les enfants à charge âgés de moins de dix-huit
(18) ans.
Sont également considérés comme enfants à charge :
— les enfants de moins de vingt-cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti ;
— les enfants de moins de vingt-et-un (21) ans qui poursuivent leurs études, en cas de traitement médical débutant avant l'âge de vingt-et-un (21) ans, la condition d'âge ne peut être opposée avant la fin du traitement ;
— les enfants à charge et les collatéraux au troisième degré à charge, de sexe féminin, quel que soit leur âge ;
— les enfants, quel que soit leur âge, qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'assurer une activité rémunérée quelconque.
Sont réputés conserver la qualité d'ayants droit les enfants qui, remplissant les conditions d'âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
3 - Sont considérés à charge les ascendants de l'assuré social, ou du conjoint de l'assuré social, lorsque leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».