TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section II — Dispositions relatives aux soins de santé
Article 65
Un décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre | chargé de la santé et du ministre chargé des finances, fixe, annuellement et en liaison avec la loi de finances, le montant de la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale aux dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés.
Le montant visé à l'alinéa précédent est déterminé en fonction de l'évolution du coût de santé es du nombre des assurés sociaux.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 65 quinquies de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit