TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section II — Dispositions relatives aux soins de santé
Article 64
Les organismes de sécurité sociale peuvent décider de soumettre les assurés à un examen médical, à charge, pour eux, de pourvoir aux frais du praticien.
Ils peuvent également soumettre les assurés à un contrôle par un de leurs représentants.
Au cas où l'assuré s'oppose à ces examens médicaux ou au contrôle demandé, ou lorsqu'il ne répond pas à la convocation, il est déchu de ses droits aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle aura été entravé.
Les conditions dans lesquelles fonctionne le contrôle médical des assurés sociaux, seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 64. — Les caisses de sécurité sociale peuvent décider de soumettre l’assuré social à un contrôle médical effectué par le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale ou tout autre praticien médical désigné par cet organisme, dans ce dernier cas, les frais relatifs à l'examen médical sont à la charge de l'organisme concerné.
Au cas où l'assuré social s'oppose à ces examens médicaux ou au contrôle demandé, ou lorsqu'il ne répond pas à la convocation il est déchu de ses droits aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle aura été entravé.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du contrôle médical des organismes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ».