TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section II — Dispositions relatives aux soins de santé
Article 60
Bénéficient du système du tiers-payant, les assurés sociaux et leurs ayants droit qui s'adressent aux praticiens et personnels paramédicaux ainsi qu'aux établissements de soins privés, aux officines pharmaceutiques privées et publiques, lesquels aurent passé des conventions avec les organismes de sécurité sociale.
Les officines pharmaceutiques publiques devront passer des conventions avec les organismes de sécurité sociale.
Des conventions-types seront fixées par vole régiementaire, aux dispositions desquelles devront s conformer les conventions prévues par le présent article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — L'assuré social règle le montant des frais et demande le remboursement par la sécurité sociale sauf dans le cas où il s'adresse à un praticien, une officine pharmaceutique, un établissement de soins ou tout autre prestataire de soins ou de services liés aux soins et ayant passé une convention lui permettant de bénéficier du système tiers-payant.
Les conventions prévues à l'alinéa 1er ci -dessus, sont établies conformément à une convention-type fixée par voie réglementaire.
La rémunération des prestataires de soins et des structures de soins ou de services liés aux soins dans le cadre du système tiers-payant est fixée par les conventions citées ci-dessus ».